L'affaire de la torture de Montluçon - ou pourquoi le jury populaire demeure une exigence démocratique
Notre cliente encourait la perpétuité pour des faits de séquestration avec actes de torture et de barbarie. La cour d'assises de l'Allier les a requalifiés en délit, abaissant la peine encourue à cinq ans d'emprisonnement.
La Montagne - 20/05/2026
La Semaine de l'Allier - 21/05/2026
Au début de cette affaire, notre cliente avait été présentée – à tort -, comme la principale auteure des faits poursuivis : séquestration et enlèvement avec actes de torture et de barbarie.
Le verdict rendu par la Cour d’assises de l’Allier le 20 mai 2026 illustre, et ce mieux que bien des discours, pourquoi le jury populaire, héritage de la Révolution, est essentiel au bon fonctionnement d’une justice démocratique.
« Pour que celui qui est jugé ne soit pas dominé, méprisé, écrasé, pour qu’il soit ramené dans la communauté des hommes » - et en l’occurrence, des femmes. Dans le contexte actuel de débats sur l'introduction de la CRPC en matière criminelle (ce que certains appellent un "plaider coupable à la française"), réduisant encore le rôle des jurés d'assises, ces mots d’Henri Leclerc rappellent que juger un crime ne peut se réduire à la qualification de faits et à la négociation d’une peine, dictées par des questions de célérité et de rendement budgétaire.
Les cours criminelles départementales, composées exclusivement de magistrats professionnels, produisent quant à elles des décisions assurément orthodoxes, trop souvent indifférentes au réel. Coupées des réalités que des citoyens tirés au sort portent avec eux dans le prétoire, elles peinent à saisir ce qu'une situation commande vraiment.
Le jury populaire a, lui, cette liberté – parfois ce courage – de rendre une décision que la logique institutionnelle n’aurait pas produite, parce que ces hommes et ces femmes ont compris, au terme de l’audience, ce qu’aucune grille pénale ne capte.
En l’espèce, notre cliente n’avait commis aucun acte positif et surtout aucun acte de torture et de barbarie. La requalification en délit était juridiquement exclue, la circonstance aggravante réelle d’actes de torture et de barbarie ayant été retenue pour la coauteure.
Comme de trop nombreuses jeunes femmes aujourd’hui, notre cliente a été placée à l’ASE, puis livrée à un réseau de prostitution. Elle a elle-même subi la séquestration, la négation de sa dignité humaine, des violences si singulières que l’Avocat général lui-même s’y est longuement attardé dans ses réquisitions la concernant. Seules des assises permettaient que son histoire soit pleinement entendue et partant, que son implication et son intention réelles soient comprises.
Les jurés l’ont comprise.
Ils ont jugé librement, avec discernement -, estimant que la réalité du dossier et la justice commandaient la requalification des faits.
Le Parquet général n’a pas fait appel. C’est peut-être, pour notre cliente, la première fois qu’une institution ne lui fait pas défaut.
Si la CRPC criminelle est à ce jour abandonnée, nul ne doute que l'exécutif reviendra à l'assaut.
Des décisions comme celle-ci doivent nous rappeler ce que le jury populaire a d'irremplaçable — et ce que coûte, en justice réelle, une institution que la République s'obstine à sous-doter.
RP Avocats
